40. Malgré la définition de «régime de retraite antérieur» prévue à l’article 1, et ce, pour l’application des articles 13, 16, 17, 19, 26, 27 et 28, le montant de la prestation payable à une personne qui n’a jamais fait partie d’une catégorie visée aux paragraphes 1 à 11 de l’annexe II et pour qui le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est le dernier régime auquel elle a participé avant d’être visée par le présent décret est calculé en considérant comme régime de retraite antérieur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.