4. Lorsque l’employé cesse d’appartenir à l’une des catégories désignées à l’annexe II, il continue d’être visé par le présent décret tant qu’il occupe une fonction visée par le régime.
Il en est de même pour l’employé qui cesse d’être visé par le régime et qui occupe de nouveau une fonction visée par le régime, le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sauf s’il a reçu la valeur actuarielle du montant total de sa pension conformément à l’article 16.
L’employé qui continue d’être visé par le présent décret en application du premier alinéa alors qu’il a cessé d’appartenir à l’une des catégories d’employés visées aux paragraphes 12 et 13 de l’annexe II est régi par les seules dispositions du présent décret qui lui étaient applicables alors qu’il était visé par ces paragraphes.
D. 960-2003, a. 4; D. 482-2005, a. 1.