15. L’employé qui cesse de participer au régime alors qu’il n’est pas admissible à une pension en vertu de l’article 6 a droit de recevoir une pension différée payable à compter de la date la plus rapprochée à laquelle il aurait eu droit à celle-ci en vertu des paragraphes 1 ou 3 de cet article, en ne tenant compte que des années de service créditées ou comptées au moment où il cesse de participer.
Cette personne peut également avoir droit à cette pension lorsqu’elle atteint l’âge de 50 ans. Dans ce cas, le montant de la pension lui est payable à compter de la date de la réception de sa demande par Retraite Québec ou à compter de toute autre date postérieure stipulée à cet effet dans sa demande. Le montant de cette pension est réduit, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et celle la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé en vertu des paragraphes 1 ou 3 de l’article 6 en ne tenant compte que du nombre de ses années de service au moment où elle cesse de participer au régime et en y ajoutant, s’il y a lieu, la réduction additionnelle prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8.