7. Dans le cas prévu au paragraphe 4 de l’article 6, le montant de la pension est payable à l’employé à compter de la date de la réception de la demande par Retraite Québec et il est réduit, pendant sa durée, de 0,25 par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est payable et la date la plus rapprochée à laquelle il aurait autrement été accordé à l’employé sans réduction actuarielle en vertu du présent décret. Toutefois, si la date de la réception de la demande est postérieure à la date la plus rapprochée à laquelle le montant de la pension peut lui être accordé en vertu de ces paragraphes, le montant de la pension lui est payable à cette dernière date.
Toutefois, pour l’application du premier alinéa, lorsque l’employé bénéficie des dispositions prévues à l’article 23, il doit également être tenu compte, aux fins du calcul de l’âge et des années de service d’un employé qui était un administrateur d’État I au 31 décembre 1991, de tous les mois au cours desquels cet employé a occupé un poste visé à l’article 23, même s’ils sont postérieurs au 31 décembre 1991. Le nombre total d’années ajoutées ne peut excéder 5.