R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
33.2.Malgré l’article 196.27 de la Loi, les employés visés par le présent décret ne sont pas considérés aux fins des montants de compensation qui sont prévus à cet article.