25. La personne visée aux sous-alinéas a à d du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 8 peut faire créditer les années ou parties d’année de service au cours desquelles le régime ne lui était pas applicable selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 39 et à l’article 40 de la Loi et l’article 201 de la Loi s’applique.
La partie de la pension afférente aux années et parties d’année de service ainsi créditées est calculée conformément aux sous-sections 2 et 2.1 de la section I du chapitre IV de la Loi. Toutefois, la partie de la pension afférente aux années et parties d’année de service postérieures au 31 décembre 1991 durant lesquelles la personne faisait partie d’une des catégories d’employés désignées à l’annexe II est calculée conformément à l’article 8.
Malgré le deuxième alinéa, les traitements admissibles à retenir sont, parmi les plus élevés des traitements admissibles annualisés, autant de traitements qu’il faut pour que la somme des périodes de cotisations correspondant à chacune des années dont les traitements sont retenus soit égale à 3 ou, si cette somme est inférieure à 3, en retenant tous les traitements.
D. 960-2003, a. 25; D. 482-2005, a. 7; D. 524-2009, a. 9; 688-2018D. 688-2018, a. 31.