12. La pension accordée en application du paragraphe 4 de l’article 6 est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle l’employé cesse de participer au régime jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension est payable.
À compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable, elle est indexée conformément au premier alinéa de l’article 115 de la Loi et le premier ajustement résultant de cette indexation s’effectue conformément au premier alinéa de l’article 116 de la Loi.