1. Dans le présent décret, on entend par
«Loi»: la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
«montant total de la pension»: le montant de la pension ou de la pension différée du régime incluant celui découlant de l’application des dispositions particulières du présent décret ainsi que, le cas échéant, le montant de la pension d’un régime de retraite antérieur;
«régime»: le régime de retraite du personnel d’encadrement;
«régime de retraite antérieur»:1° un régime de retraite désigné au paragraphe 1 de l’annexe I auquel l’employé participait ou a participé avant d’être visé par le présent décret ou celui en vertu duquel, à cette date, il recevait une pension;
2° un régime de retraite désigné au paragraphe 2 de l’annexe I selon les cas qui y sont prévus;
«Retraite Québec»: Retraite Québec instituée par l’article 1 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3).
D. 960-2003, a. 1; D. 524-2009, a. 1.