R-12.1, r. 2 - Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS
1° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite de certains enseignants;
b) (paragraphe abrogé);
c) le régime de retraite des enseignants;
d) le régime de retraite des fonctionnaires;
e) les régimes de retraite prévus aux articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite du personnel d’encadrement, dans le cas de l’employé qui participait ou a participé à ce régime ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant d’être visé par le présent décret;
b) le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, dans le cas de la personne qui était pensionnée de ce régime avant d’être visée par le présent décret.
D. 960-2003, Ann. I; D. 482-2005, a. 10.
ANNEXE I
(a. 1)
RÉGIMES DE RETRAITE ANTÉRIEURS
1° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite de certains enseignants;
b) (paragraphe abrogé);
c) le régime de retraite des enseignants;
d) le régime de retraite des fonctionnaires;
e) les régimes de retraite prévus aux articles 9, 10 et 10.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2° les régimes de retraite suivants:
a) le régime de retraite du personnel d’encadrement, dans le cas de l’employé qui participait ou a participé à ce régime ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant d’être visé par le présent décret;
b) le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, dans le cas de la personne qui était pensionnée de ce régime avant d’être visée par le présent décret.
D. 960-2003, Ann. I; D. 482-2005, a. 10.