3. Pour l’application du premier alinéa de l’article 28.1 de la Loi, dans le cas où une demande de rachat d’une période d’absence sans traitement à l’égard d’une année ou partie d’année de service postérieure à 1992 mais antérieure à 2008 est reçue à la Commission plus de 6 mois de la fin de cette période, le traitement admissible de l’employé correspond au traitement de base annuel auquel il aurait eu droit suivant les conditions de travail applicables le dernier jour de sa participation au régime pour cette année, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération applicable.
C.T. 202420, a. 3; C.T. 207217, a. 1.