10.3.Le choix du pensionné de ne pas participer de nouveau au régime lors de son retour au travail s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un pensionné qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée au premier alinéa de l’article 153 de la Loi, s’applique à compter de ce jour.
10.3.Le choix du pensionné de ne pas participer de nouveau au régime lors de son retour au travail s’applique à compter de la date à laquelle Retraite Québec reçoit un avis écrit à cet effet. Cependant, le choix d’un pensionné qui n’a pas fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime ou qui n’en a pas fait compter en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) depuis le premier jour où il occupe sa dernière fonction visée au premier alinéa de l’article 153 de la Loi, s’applique à compter de ce jour.