R-12.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
10.1. Pour l’application du présent article, l’expression «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 138.1, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.
Niveau d’inflationAjout au résultat de la formule IR – 3%Taux d’indexation ajustéAjout au résultat de la formule 50% IR, min. IR – 3%Taux d’indexation ajusté
0,50,10,10,050,3
1,00,10,10,100,6
1,50,30,30,150,9
2,00,50,50,201,2
2,50,70,70,151,4
3,01,01,00,201,7
3,50,81,30,252,0
4,00,61,60,302,3
4,50,52,00,452,7
5,00,42,40,503,0
4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de serviceTaux annuel de majoration
0 année2,50%
1-6 années4,30%
7 années2,50%
8-10 années0,80%
11-20 années0,60%
21-30 années0,30%
31 années et plus    0%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
ÂgeTaux annuel de majoration
18-36 ans3,30%
37-38 ans3,10%
39-41 ans2,20%
42-44 ans1,70%
45-49 ans1,50%
50-54 ans1,20%
55 ans et plus0,90%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de serviceTaux annuel de majoration
0-1 année11,80%
2 années13,20%
3 années11,50%
4 années8,90%
5 années8,60%
6 années6,00%
7-9 années0,75%
10 années1,50%
11-13 années0,75%
14 années2,00%
15-20 années0,50%
21 années2,00%
22 années et plus0,50%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 138.1 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 138.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Pour celui qui atteindrait 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans– 90% de probabilité lors de l’atteinte de 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 58 ou 59 ans– 75% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 75%) lors de l’atteinte de 35 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 60 ou 61 ans– 80% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui atteindrait 61 ans et plus de 15 années de service sans excéder 29 années de service– 70% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 70%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui atteindrait 61 ans sans avoir plus de 15 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 35 années de service et au moins 56 ans– 90% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 40 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 90, qui est âgé de 58 à 60 ans et qui a moins de 35 années de service– 80% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 61 ans et qui a moins de 35 années de service– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 50 ans ou plus mais avant 55 ans ou dont l’âge et les années de service totaliseraient 75 (critère 75) avant 50 ans– 15% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service ou du critère 75 s’il est âgé de moins de 50 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 15%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 55 ans ou plus mais avant 60 ans– 30% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 60 ans sans avoir plus de 25 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 60 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 32 années de service sans avoir atteint 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 75, qui est âgé de moins de 50 ans et a moins de 32 années de service– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 50 à 54 ans– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 55 à 59 ans– 50% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 50%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203095, a. 3; C.T. 206317, a. 1; C.T. 208549, a. 6; C.T. 221071, a. 1; C.T. 226431, a. 6; N.I. 2024-05-27.
10.1. Pour l’application du présent article, l’expression «norme de l’ICA» réfère à la norme de pratique intitulée «Norme de pratique concernant la détermination des valeurs actualisées des rentes» confirmée par le Conseil d’administration de l’Institut canadien des actuaires le 15 juin 2004.
Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 138.1, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)  pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.
Niveau d’inflationAjout au résultat de la formule IR – 3%Taux d’indexation ajustéAjout au résultat de la formule 50% IR, min. IR – 3%Taux d’indexation ajusté
0,50,10,10,050,3
1,00,10,10,100,6
1,50,30,30,150,9
2,00,50,50,201,2
2,50,70,70,151,4
3,01,01,00,201,7
3,50,81,30,252,0
4,00,61,60,302,3
4,50,52,00,452,7
5,00,42,40,503,0
4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de serviceTaux annuel de majoration
0 année2,50%
1-6 années4,30%
7 années2,50%
8-10 années0,80%
11-20 années0,60%
21-30 années0,30%
31 années et plus    0%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
ÂgeTaux annuel de majoration
18-36 ans3,30%
37-38 ans3,10%
39-41 ans2,20%
42-44 ans1,70%
45-49 ans1,50%
50-54 ans1,20%
55 ans et plus0,90%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de serviceTaux annuel de majoration
0-1 année11,80%
2 années13,20%
3 années11,50%
4 années8,90%
5 années8,60%
6 années6,00%
7-9 années0,75%
10 années1,50%
11-13 années0,75%
14 années2,00%
15-20 années0,50%
21 années2,00%
22 années et plus0,50%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 138.1 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 138.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Pour celui qui atteindrait 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans– 90% de probabilité lors de l’atteinte de 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 58 ou 59 ans– 75% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 75%) lors de l’atteinte de 35 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 60 ou 61 ans– 80% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui atteindrait 61 ans et plus de 15 années de service sans excéder 29 années de service– 70% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 70%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui atteindrait 61 ans sans avoir plus de 15 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 35 années de service et au moins 56 ans– 90% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 40 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 90, qui est âgé de 58 à 60 ans et qui a moins de 35 années de service– 80% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 61 ans et qui a moins de 35 années de service– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 50 ans ou plus mais avant 55 ans ou dont l’âge et les années de service totaliseraient 75 (critère 75) avant 50 ans– 15% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service ou du critère 75 s’il est âgé de moins de 50 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 15%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 55 ans ou plus mais avant 60 ans– 30% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 60 ans sans avoir plus de 25 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 60 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 32 années de service sans avoir atteint 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 75, qui est âgé de moins de 50 ans et a moins de 32 années de service– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 50 à 54 ans– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 55 à 59 ans– 50% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 50%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203095, a. 3; C.T. 206317, a. 1; C.T. 208549, a. 6; C.T. 221071, a. 1; C.T. 226431, a. 6.
10.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 138.1, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.



Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%





0,5 0,1 0,1 0,05 0,3




1,0 0,1 0,1 0,10 0,6




1,5 0,3 0,3 0,15 0,9




2,0 0,5 0,5 0,20 1,2




2,5 0,7 0,7 0,15 1,4




3,0 1,0 1,0 0,20 1,7




3,5 0,8 1,3 0,25 2,0




4,0 0,6 1,6 0,30 2,3




4,5 0,5 2,0 0,45 2,7




5,0 0,4 2,4 0,50 3,0


4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de serviceTaux annuel de majoration
0 année2,50%
1-6 années4,30%
7 années2,50%
8-10 années0,80%
11-20 années0,60%
21-30 années0,30%
31 années et plus    0%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
ÂgeTaux annuel de majoration
18-36 ans3,30%
37-38 ans3,10%
39-41 ans2,20%
42-44 ans1,70%
45-49 ans1,50%
50-54 ans1,20%
55 ans et plus0,90%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de serviceTaux annuel de majoration
0-1 année11,80%
2 années13,20%
3 années11,50%
4 années8,90%
5 années8,60%
6 années6,00%
7-9 années0,75%
10 années1,50%
11-13 années0,75%
14 années2,00%
15-20 années0,50%
21 années2,00%
22 années et plus0,50%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 138.1 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 138.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Pour celui qui atteindrait 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans– 90% de probabilité lors de l’atteinte de 35 années de service à 56 ans ou plus mais avant 59 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 58 ou 59 ans– 75% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 75%) lors de l’atteinte de 35 années de service
Pour celui dont l’âge et les années de service totaliseraient 90 (critère 90) à 60 ou 61 ans– 80% de probabilité lors de l’atteinte du critère 90
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui atteindrait 61 ans et plus de 15 années de service sans excéder 29 années de service– 70% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 70%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui atteindrait 61 ans sans avoir plus de 15 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 61 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 35 années de service et au moins 56 ans– 90% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 90%) lors de l’atteinte de 40 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 40 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 90, qui est âgé de 58 à 60 ans et qui a moins de 35 années de service– 80% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 80%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 61 ans et qui a moins de 35 années de service– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 35 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 35 années de service
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 50 ans ou plus mais avant 55 ans ou dont l’âge et les années de service totaliseraient 75 (critère 75) avant 50 ans– 15% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service ou du critère 75 s’il est âgé de moins de 50 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 15%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 25 années de service à 55 ans ou plus mais avant 60 ans– 30% de probabilité lors de l’atteinte de 25 années de service
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
Pour celui qui atteindrait 60 ans sans avoir plus de 25 années de service– 60% de probabilité lors de l’atteinte de 60 ans
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 65 ans
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 65 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 32 années de service sans avoir atteint 60 ans– 60% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 60%) lors de l’atteinte de 38 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 38 années de service
Pour celui, au moment du transfert, dont l’âge et les années de service totalisent 75, qui est âgé de moins de 50 ans et a moins de 32 années de service– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 50 à 54 ans– 30% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 30%) lors de l’atteinte de 32 années de service
Pour celui qui, au moment du transfert, a au moins 25 années de service mais qui a moins de 32 années de service et qui est âgé de 55 à 59 ans– 50% de probabilité 6 mois après le transfert
 – 100% de probabilité (du solde de 50%) lors de l’atteinte de 32 années de service ou à 60 ans s’il atteint cet âge sans avoir atteint 32 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203095, a. 3; C.T. 206317, a. 1; C.T. 208549, a. 6; C.T. 221071, a. 1.
10.1. Les valeurs actuarielles des prestations visées aux articles 138.1 et 138.7 de la Loi sont établies en utilisant la méthode et les hypothèses actuarielles suivantes:
Méthode actuarielle
La méthode actuarielle est la méthode de «répartition des prestations» au prorata des années de service.
En outre, dans le cas de cet article 138.1, les traitements admissibles des régimes de retraite concernés par le transfert sont ceux qui sont pris en compte dans l’établissement du traitement admissible moyen servant au calcul de la pension.
Hypothèses actuarielles
1°  Taux de mortalité:
Les taux de mortalité sont établis conformément à la norme de l’ICA.
2°  Taux d’intérêt:
Pour les prestations pleinement indexées ou non indexées:
Les taux d’intérêt sont ceux établis conformément à la norme de l’ICA.
Pour les prestations partiellement indexées:
Les taux d’intérêt sont déterminés selon la formule suivante:
((1 + taux d’intérêt d’une prestation non indexée) / (1 + taux d’indexation d’une prestation indexée partiellement)) - 1
Le résultat doit être arrondi au multiple de 0,25% le plus près.
3°  Taux d’indexation:
a)  pour une prestation pleinement indexée du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation est calculé de la manière décrite dans la norme de l’ICA;
b)   pour une prestation indexée de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes «IR» sur 3% ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, le taux d’indexation correspond respectivement à l’excédent du taux d’indexation calculé de la manière prévue au sous-paragraphe a sur 3% ou à la moitié du taux d’indexation calculé de la manière prévue à ce sous-paragraphe.
Afin de prendre en compte les fluctuations du taux d’inflation, les ajouts suivants sont faits aux résultats des formules effectives d’indexation pour le calcul des valeurs actuarielles.



Niveau Ajout au Taux Ajout au Taux
d’inflation résultat de d’indexation résultat de d’indexation
la formule ajusté la formule ajusté
IR-3% 50% IR,
min. IR-3%





0,5 0,1 0,1 0,05 0,3




1,0 0,1 0,1 0,10 0,6




1,5 0,3 0,3 0,15 0,9




2,0 0,5 0,5 0,20 1,2




2,5 0,7 0,7 0,15 1,4




3,0 1,0 1,0 0,20 1,7




3,5 0,8 1,3 0,25 2,0




4,0 0,6 1,6 0,30 2,3




4,5 0,5 2,0 0,45 2,7




5,0 0,4 2,4 0,50 3,0


4°  Taux d’abandon d’emploi: Nul
5°  Taux d’invalidité: Nul
6°  Proportion des employés ayant un conjoint au moment de la retraite:
Hommes: 85%
Femmes: 60%
7°  Âge du conjoint au moment de la retraite:
— le conjoint de sexe masculin du bénéficiaire est présumé être son aîné de 2 ans;
— le conjoint de sexe féminin du bénéficiaire est présumé être son cadet de 3 ans.
8°  Taux d’augmentation du MGA
L’augmentation annuelle du maximum des gains admissibles au sens du Régime de rentes du Québec correspond au taux annuel d’inflation plus 1%.
9°  Taux d’augmentation des salaires
L’augmentation annuelle des salaires correspond au taux annuel d’augmentation du MGA augmenté du taux annuel de majoration salariale.
Pour le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels
Années de service Taux annuel
de majoration


0-4 années 2,5%
5-15 années 0,4%
16 années et plus 0,2%
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement
Âge Taux annuel
de majoration


18-35 ans 4,60%
36-50 ans 2,00%
51 ans et plus 0,70%
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Années de service Taux annuel
de majoration


0 année 0%
1 année 6,35%
2 années 11,80%
3 années 12,90%
4 années 9,80%
5 années 8,70%
6 années 8,00%
7 années 4,50%
8-13 années 0,45%
14 années 2,45%
15-20 années 0,45%
21 années 2,45%
22 années et plus 0,45%
10°  Taux d’augmentation du plafond fiscal des prestations
L’augmentation annuelle du plafond fiscal des prestations correspond à celle du maximum des gains admissibles à compter de l’année de l’indexation de ce plafond conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
11°  Âge de la retraite
Pour l’article 138.1 de la Loi, l’âge de la retraite est l’âge à la date de cessation de participation établie conformément à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2).
Pour l’article 138.7 de la Loi, la probabilité de la prise de retraite de l’employé est la suivante:
Pour le régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE):
Pour celui qui atteindrait ­ 100% de probabilité à
35 années de service 55 ans
avant 55 ans


Pour celui dont l’âge et ­ 60% de probabilité lors
les années de service de l’atteinte du critère 88
totaliseraient 88
(critère 88) à 54 ans ou
plus mais avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors de
l’atteinte de 35 années de
service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service


Pour celui qui atteindrait ­ 60% de probabilité à
60 ans sans avoir plus de 60 ans
28 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors de
l’atteinte de 65 ans


Pour celui, au moment ­ 60% de probabilité
du transfert, dont l’âge et 6 mois après le transfert
les années de service
totalisent au moins 88 à
54 ans ou plus mais
avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de service


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a au moins 6 mois après le transfert
35 années de service


Pour celui, qui au ­ 60% de probabilité
moment du transfert, 6 mois après le transfert
a 60 ans ou plus

­ 100% de probabilité
(du solde de 40%) lors
de l’atteinte de 35 années
de service ou à 65 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 35 années de
service
Si les 2 derniers critères s’appliquent, l’hypothèse retenue est celle du critère de 35 années de service.
Pour le régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec (RRMSQ):
Pour celui dont l’âge et ­ 20% de probabilité
les années de service lors de l’atteinte du
auraient totalisé critère 75
75 (critère 75) à 50 ans
ou plus mais avant 60 ans

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors de
l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans s’il
atteint cet âge sans avoir
atteint 25 années de service


Pour celui qui aurait ­ 20% de probabilité
atteint 25 années de lors de l’atteinte de
service avant 50 ans 25 années de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors de
l’atteinte du critère 75


Pour celui qui aurait ­ 100% de probabilité
atteint 60 ans sans avoir à 60 ans
plus de 15 années
de service


Pour celui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, dont l’âge 6 mois après le transfert
et les années de service
totalisent 75 ou plus alors
qu’il est âgé de moins de
60 ans et n’a pas 25 années
de service

­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors de
l’atteinte de 25 années
de service ou à 60 ans
s’il atteint cet âge sans
avoir atteint 25 années de
service


Pour celui qui, au moment ­ 20% de probabilité
du transfert, a 25 années
de service et plus mais 6 mois après le transfert
sans avoir le critère 75


­ 100% de probabilité
(du solde de 80%) lors de
l’atteinte du critère 75


Pour celui qui, au moment ­ 100% de probabilité
du transfert, a 60 ans ou 6 mois après le transfert
plus ou pour celui dont
l’âge ou les années de
service totalisent 75 ou plus
avec un minimum de
25 années de service
12°  Réduction lors de l’anticipation de la pension
La pension du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels servant à établir la valeur actuarielle des prestations de ce régime est réduite de 1/3 de 1% par mois calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la valeur actuarielle est établie et la première date à laquelle une pension aurait pu lui être accordée sans réduction en vertu de ce régime.
C.T. 203095, a. 3; C.T. 206317, a. 1; C.T. 208549, a. 6.