0.1. Les catégories d’employés, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels une personne est exclue du régime sont:1° la personne rémunérée à la vacation ou à l’acte;
2° la personne engagée pour occuper une fonction à titre d’étudiant ou de coopérant;
3° la personne engagée pour occuper dans un collège, à titre de salarié-élève, une fonction qui est en relation directe avec son programme de formation;
4° la personne engagée par contrat à titre de travailleur autonome et en vertu duquel sa rémunération ne fait l’objet d’aucune retenue à la source;
5° le médecin résident;
6° la personne engagée pour occuper une fonction à titre de stagiaire, soit une personne qui, sous le contrôle d’un collège, d’une université ou d’un ordre professionnel, doit faire des stages pratiques ou cliniques en vue de l’obtention de son diplôme terminal à l’exception de la personne qui appartient à un corps d’emploi qui prévoit une classe de stagiaire;
7° le stagiaire postdoctoral qui travaille dans un centre de recherche au sens de l’article 22.2 de la Loi;
8° le juge de paix magistrat à la retraite qui effectue un retour au travail pour y exercer des fonctions judiciaires.