3. Pour l’application des articles 14 et 15 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant de prestation qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles qui ont été utilisées pour l’évaluation des droits accumulés.
En outre, pour l’application de ces articles 14 et 15, une référence à l’article 5 de l’Annexe I de ce décret doit être lue comme une référence à l’article 1 du présent règlement si les droits ont été évalués conformément à cet article 1.