3. Une prestation est versée au fonctionnaire atteint d’une incapacité physique ou mentale qui ne reçoit pas de pension d’invalidité conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 56 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12). Cette prestation supplémentaire est égale à l’excédent de la pension qui lui aurait été versée s’il avait eu droit à une pension en vertu de ce paragraphe sur la pension à laquelle il a droit en vertu du régime de retraite des fonctionnaires.