2. Aux fins de l’article 1, le montant de la prestation en date du 1er janvier 2000 est égal à 5 221,40 $. Pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où la pension est devenue payable, cette prestation est indexée à l’époque prescrite par l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, elle est indexée de la façon prévue par l’article 64 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), réduite conformément à l’article 63.3 de cette Loi ou au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 76 de cette Loi, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, ce calcul ne s’applique qu’à l’égard de la partie de pension afférente aux années de service créditées avant le 1er janvier 1992 et le montant prévu au premier alinéa est multiplié par la fraction représenté par le nombre de ces années sur le total des années de service créditées.