1. Lorsqu’une pension accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celles prévues à l’article 83 de cette Loi, est inférieure à la prestation calculée conformément à l’article 2 du présent régime, une prestation, égale à l’excédent de la prestation fixée à cet article 2 sur celle qui aurait été versée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires, est versée.