6. Si les articles 10 ou 65 de la Loi s’appliquent et si la période afférente au mariage ou à l’union civile est inférieure à celle comprenant le début de la participation du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire à l’un de ces régimes jusqu’à la date d’évaluation, le montant de pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile est égal au montant «M» de la formule suivante:
P – R
N x —— = M
Q
«N» représente le montant de pension pour la période afférente au mariage ou à l’union civile sans tenir compte des articles 10 et 65 de la Loi;
«P» représente le montant de pension établi en vertu des articles 10 ou 65 de la Loi;
«R» représente le montant de la réduction applicable à la pension en vertu de l’article 63.3 et de l’article 63.5 de la Loi tel qu’il se lisait le 14 décembre 1995;
«Q» représente le montant de pension calculé à la date d’évaluation sans tenir compte de l’article 65 de la Loi.
C.T. 176507, a. 6; 220170C.T. 220170, a. 71.