20.1. Pour l’application des articles 17.1 et 19, le montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant est présumé applicable à la date retenue en application du paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 3.
Le montant de pension obtenu en application du premier alinéa est indexé de la même manière que la pension le serait si elle était en cours de versement à la date d’évaluation, à compter du 1er janvier suivant cette date jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ce montant commence à s’appliquer.
Si le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas ou le montant de crédit de rente commence à s’appliquer avant la date retenue, ce montant de pension ou de crédit de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle ce montant de pension ou de crédit de rente commence à s’appliquer et cette date retenue, sans excéder 65% dans le cas de la réduction applicable au montant de pension.
Si le pensionné a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date retenue, le montant de pension obtenu en application des premier et deuxième alinéas est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite avant la date retenue ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de pension commence à s’appliquer si le pensionné a pris sa retraite à la date retenue ou après cette date.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer après la date retenue mais avant la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
Si le montant de crédit de rente obtenu en application du premier alinéa commence à s’appliquer à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance du pensionné ou après cette date, il est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date retenue et celle de son soixante-cinquième anniversaire de naissance et 0,75% par mois, calculé pour chaque mois compris entre cette dernière date et la date à laquelle ce montant de crédit de rente commence à s’appliquer.
C.T. 192648, a. 6; C.T. 198511, a. 7.