2. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande dûment remplie, Retraite Québec fournit au fonctionnaire ou à l’ex-fonctionnaire de même qu’à son conjoint, un relevé contenant les renseignements suivants:1° la date à laquelle le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a commencé à participer à l’un des régimes de retraite prévus par la Loi et, le cas échéant, la date à laquelle il a cessé d’y participer;
2° les droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire, sans tenir compte de toute réduction résultant d’un partage ou d’une cession de droits antérieur, depuis qu’il a commencé à participer à l’un de ces régimes jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 108.2 de la Loi de même que la valeur de ces droits;
3° dans le cas de conjoints mariés ou unis civilement, les droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile, de même que la valeur de ces droits;
4° le cas échéant, la valeur de la réduction des droits accumulés résultant de tout partage ou de toute cession de droits antérieur et qui serait applicable à la date de la présente évaluation;
5° les modalités relatives à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint conformément à la section III.
Le relevé des droits et des valeurs, établi à la date d’évaluation sur la base des données connues par Retraite Québec au plus tard à la date de ce relevé, est présumé exact.
C.T. 176507, a. 2; C.T. 187713, a. 2; 220170C.T. 220170, a. 31.