11. Dans la présente section, l’expression «fonds de revenu viager» a le sens que lui donnent les articles 18 et 19 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (D. 1158-90, 90-08-08) et les expressions «compte de retraite immobilisé» et «contrat de rente» ont le sens que leur donnent respectivement les articles 29 et 30 de ce règlement.