8.4. Lorsque l’entente prend fin, les dispositions prévues aux articles 99.9.2 et 99.9.3 de la Loi s’appliquent à l’égard du traitement admissible, du traitement admissible annualisé, du service crédité et des cotisations jusqu’à la date à laquelle l’une ou l’autre des circonstances prévues à l’article 8.3 se réalise.
C.T. 177606, a. 1; C.T. 208550, a. 3.