3. Une prestation est versée à l’enseignant atteint d’une incapacité physique ou mentale qui ne reçoit pas de pension d’invalidité conformément au paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 32 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11). Cette prestation supplémentaire est égale à l’excédent de la pension qui lui aurait été versée s’il avait eu droit à une pension en vertu de ce paragraphe sur la pension à laquelle il a droit en vertu du régime de retraite des enseignants.