23. Lorsque des années ou parties d’année de service ont été créditées du régime de retraite des fonctionnaires à ce régime en application d’une disposition de la Loi, les droits de l’enseignant ou de l’ex-enseignant sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des fonctionnaires.
C.T. 176506, a. 23; C.T. 187712, a. 14.