17.1. Si le montant payé au conjoint provient du droit à la pension visée au paragraphe 1.1 du premier alinéa de l’article 3 ou à un crédit de rente payable à la date à laquelle cette pension est payable, les droits de l’enseignant ou de l’ex-enseignant sont établis conformément à la Loi et sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 192649, a. 4; C.T. 198512, a. 7.