2. Un enseignant, dont les services sont requis par une association ou un organisme visé à l’annexe II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), peut continuer de participer à ce régime.
Toutefois, si l’association ou l’organisme est visé par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, l’enseignant peut continuer de participer au régime de retraite des enseignants s’il s’est écoulée moins de 180 jours entre la date à laquelle l’enseignant a cessé d’être visé par le régime de retraite des enseignants et la date à laquelle ses services sont requis par cette association ou cet organisme.
C.T. 169291, a. 2; Erratum, 1990 G.O. 2, 2911; Erratum, 1991 G.O. 2, 5001; C.T. 178402, a. 1.