8. Lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément au transfert de service acquis dans un autre régime de retraite administré par Retraite Québec, est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément aux dispositions de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément aux dispositions de transfert;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.