33.1. Malgré le fait que l’article 1.1 permette aux conjoints qui y sont visés de convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de leur vie commune, de partager entre eux les droits qu’a accumulés le membre ou l’ex-membre au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, de telles personnes dont la vie commune a cessé après le 31 août 1990 mais avant le 10 janvier 2019, peuvent en convenir, conformément à l’article 75 de la Loi concernant la mise en oeuvre de recommandations du comité de retraite de certains régimes de retraite du secteur public et modifiant diverses dispositions législatives (2018, chapitre 4), au plus tard 12 mois suivant cette dernière date.
1419-2018D. 1419-2018, a. 71.