3. Les droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, incluant les droits accumulés sous forme de crédit de rente par les membres qui ont participé au régime de retraite des employés de la Ville de Gatineau et qui ont été intégrés à la Sûreté du Québec le 1er janvier 1999, sont établis conformément aux dispositions du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, mais en tenant compte des dispositions suivantes:1° lorsque le régime prévoit le choix entre un remboursement de cotisations et une rente de retraite différée et que ce choix n’a pas été exercé à la date d’évaluation, les droits accumulés sont ceux dont la valeur est la plus élevée entre un tel remboursement et une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans;
2° lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente de retraite différée s’il cessait d’occuper sa fonction avec au moins 10 années de service aux fins d’admissibilité et 45 ans d’âge sans avoir atteint 20 années de service aux fins d’admissibilité ni 60 ans d’âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans;
3° lorsque le régime prévoit que le membre aurait droit à une rente de retraite s’il cessait d’occuper sa fonction avec au moins 20 années de service aux fins d’admissibilité mais sans avoir atteint 60 ans d’âge, ses droits sont réputés correspondre à une rente de retraite différée payable à compter de 60 ans.
Les droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile sont établis conformément au premier alinéa à partir des années ou parties d’année de service créditées durant cette période en supposant que le membre ou l’ex-membre a acquis pour cette période des droits de même nature que ceux qu’il a accumulés depuis le début de sa participation jusqu’à la date d’évaluation.
Pour les fins de l’établissement et de l’évaluation des droits accumulés, ceux-ci correspondent aux prestations acquises en vertu de ce régime à la date d’évaluation à partir des années ou parties d’année de service créditées à cette date. À ces fins, le membre est réputé avoir cessé d’être visé par ce régime à la date d’évaluation.