27. Pour l’application de l’article 2, l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec fournit à Retraite Québec, dans les 30 jours de la date de réception d’une demande de celle-ci, les renseignements suivants:1° la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre à l’égard des prestations accessoires depuis qu’il a commencé à participer jusqu’à la date d’évaluation prévue au deuxième alinéa de l’article 122.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
2° la valeur des droits accumulés pour la période du mariage ou de l’union civile.