23. Pour l’application des articles 20 et 22, le montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation est établi à cette date suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 10. Ce montant est présumé applicable à la date du soixantième anniversaire de naissance du membre ou de l’ex-membre.
Si la date à laquelle la rente de retraite annuelle devient payable est antérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable ou si la rente de retraite est en cours de versement à la date d’acquittement et que cette dernière date est antérieure à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ce montant de rente est réduit de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il commence à s’appliquer et la date à laquelle il est présumé applicable, sans excéder 65%. Il en est de même à l’égard du montant de crédit de rente.
Si le retraité a pris sa retraite avant la date d’acquittement et que cette date est postérieure à la date à laquelle le montant de rente obtenu en application du premier alinéa est présumé applicable, ce montant de rente est augmenté de 0,50% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle il est présumé applicable et la date à laquelle il commence à s’appliquer, si le retraité a pris sa retraite avant la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable, ou calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le retraité a pris sa retraite et la date à laquelle ce montant de rente commence à s’appliquer si le retraité a pris sa retraite à la date à laquelle ce montant de rente est présumé applicable ou après cette date.