22. Chaque partie de toute rente de retraite correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que chaque crédit de rente doivent respectivement être réduits du montant de toute rente correspondant à chacune des modalités d’indexation qui lui est applicable ainsi que du montant de chaque crédit de rente qui seraient obtenus à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.