21. Si le montant payé au conjoint provient du droit à une rente de retraite, à un crédit de rente ou à toute prestation qui serait autrement versée à la date d’évaluation, cette rente ou ce crédit de rente est réduit, à compter de la date d’acquittement ou à compter de la date à laquelle il devient payable, du montant de rente ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.