4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période du mariage ou de l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
C.T. 197248, a. 4; 220173C.T. 220173, a. 51.