R-10, r. 7 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à ces articles et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x – = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage ou à l’union civile ;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage ou à l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à l’article 158 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x – = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 158 de la Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage ou à l’union civile;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 351-91, a. 5; C.T. 220167, a. 6.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à ces articles et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x – = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à l’article 158 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x – = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 158 de la Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 351-91, a. 5.
5. Lorsque le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi est inférieur au nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à ces articles et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
C
B x – = A
D
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 115.7 tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004 ou à l’article 158 de la Loi;
«C» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«D» représente le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage est inconnu de la Commission, le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées conformément à l’article 158 de la Loi et qui sont comprises dans la période du mariage est égal au nombre «A» de la formule suivante:
E
B x – = A
F
«B» représente le nombre d’années ou parties d’année de service créditées ou comptées à ce régime conformément à l’article 158 de la Loi;
«E» représente le nombre de jours de calendrier écoulés au régime de retraite initial pour la période afférente au mariage;
«F» représente le nombre de jours de calendrier écoulés durant la participation au régime de retraite initial.
D. 351-91, a. 5.