R-10, r. 5 - Règlement sur certaines mesures d’application temporaire prévues par le titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
11.1. Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 205 de la Loi, si la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 203 de la Loi a été réduite conformément au deuxième alinéa de l’article 11, cette somme est également réduite de façon à ne pas excéder le montant «MO» de la formule suivante:
M = MO
————————
100 % - A
«M» représente le montant obtenu en application de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 11;
«A» représente le pourcentage de réduction de la somme des montants annuels ajoutés applicable en vertu du premier alinéa de l’article 11.
D. 1638-94, a. 1.