11.1. Aux fins de l’application du premier alinéa de l’article 205 de la Loi, si la somme des montants annuels visés dans les paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 203 de la Loi a été réduite conformément au deuxième alinéa de l’article 11, cette somme est également réduite de façon à ne pas excéder le montant «MO» de la formule suivante:
M = MO
————————
100 % - A
«M» représente le montant obtenu en application de la formule prévue au deuxième alinéa de l’article 11;
«A» représente le pourcentage de réduction de la somme des montants annuels ajoutés applicable en vertu du premier alinéa de l’article 11.