6. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 obtient, le cas échéant, le transfert dans un compte de retraite immobilisé ou dans un fonds de revenu viager de la valeur actuarielle de tout crédit de rente qu’elle a acquis en vertu de son régime de retraite, établie à la date de réception de la demande, conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues à l’annexe III. Cette valeur est augmentée d’un intérêt calculé conformément au quatrième alinéa de l’article 5. En cas de décès, cette valeur accumulée avec intérêts est payée au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
Le premier alinéa s’applique également à la personne qui a acquis un crédit de rente en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui est visée par l’article 3.2 de cette Loi.
D. 690-96, a. 6; D. 945-96, a. 1; C.T. 200048, a. 3; C.T. 202421, a. 2; C.T. 203096, a. 2.