4. Le service et le traitement retenus aux fins de l’application de l’un des régimes de retraite visés à l’article 1 ne sont pas réduits durant les jours et parties de jour d’un congé sans traitement d’une personne si ses conditions de travail prévoient le versement d’une cotisation conformément à son régime de retraite pendant qu’elle en bénéficie. À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été l’octroi d’un tel congé. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs.
Malgré le premier alinéa, des conditions de travail peuvent prévoir que le service de la personne est inférieur à celui qui lui aurait été crédité et que son traitement admissible est inférieur à celui qu’elle aurait reçu. Dans ce cas, cette personne peut faire compter les jours et parties de jour non ainsi crédités selon les dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement du régime de retraite auquel elle participe même si elle n’occupe pas une fonction visée.
Le service et le traitement retenus aux fins de l’application du régime de retraite concerné ne sont pas réduits durant les jours et parties de jour d’une absence visée au paragraphe 5 des premiers alinéas de l’article 0.0.0.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R-9.1, r. 1), de l’article 0.1.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 2), de l’article 2.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11, r. 1), de l’article 3.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12, r. 1) ou de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 1), si l’entente concernée prévoit le versement d’une cotisation conformément à son régime de retraite. À cette fin, le service de la personne est celui qui aurait été crédité et son traitement admissible est celui qu’elle aurait reçu, n’eût été son congédiement. Les cotisations doivent être versées à Retraite Québec conformément aux dispositions de son régime de retraite. Il en est de même pour les contributions qui doivent, le cas échéant, être versées par les employeurs. Toutefois, l’entente peut prévoir que le service de la personne est inférieur à celui qui lui aurait été crédité et que son traitement admissible est inférieur à celui qu’elle aurait reçu. Dans ce cas, cette personne peut faire compter les jours et parties de jour non ainsi crédités selon les dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement du régime de retraite auquel elle participe même si elle n’occupe pas une fonction visée. Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’absence visée aux paragraphes 3 et 4 des premiers alinéas de l’article 0.0.0.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, de l’article 0.1.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, de l’article 2.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, de l’article 3.1 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou de l’article 1.2 du Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
D. 690-96, a. 4; D. 964-2000, a. 1; 219767C.T. 219767, a. 11.