8. La personne qui s’est prévalue de l’article 5 et, le cas échéant, de l’article 6 et qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics depuis au moins 3 mois peut faire créditer au régime de retraite auquel elle participait avant la date du transfert les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant cette date si elle en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui avait été transféré et, le cas échéant, remboursé, augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII de cette Loi à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec conformément au régime de retraite en vertu duquel provient le transfert et, le cas échéant, le remboursement.
Pour l’application du premier alinéa, lorsqu’une personne participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement avant la date du transfert et qu’elle occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par l’un ou l’autre de ces régimes, les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du transfert sont créditées au régime auquel elle participe après cette date et les taux d’intérêt sont ceux de ce régime, soit ceux des annexes VI et VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, soit ceux des annexes VII et VIII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable comptant à la date d’échéance de la proposition de rachat à partir des sommes provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime de pension agréé au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
La personne peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du transfert et, le cas échéant, du remboursement du montant visé à l’article 6 et les premier, deuxième et troisième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Elle a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait jamais reçu ce transfert et, le cas échéant, ce remboursement.
Tout montant payé à Retraite Québec en application du présent article est déposé à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou, le cas échéant, au fonds consolidé du revenu selon la provenance des sommes constituant la valeur actuarielle lors de son transfert et, le cas échéant, de son remboursement initial. Dans le cas où une personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, le montant payé à Retraite Québec est versé dans le fonds du régime concerné à cette caisse. Le cas échéant, le quatrième alinéa de l’article 178 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 690-96, a. 8; C.T. 200048, a. 4; C.T. 202421, a. 3.