4.2. Le traitement admissible annualisé d’une personne qui cesse de participer à l’un des régimes visés aux paragraphes 1 à 5.1 et 9 de l’annexe I après le 31 décembre 2009 est, aux fins du calcul de sa pension acquise, celui qui lui aurait été déterminé si elle ne s’était pas prévalue des mesures prévues aux articles 2 à 4.