38.14. Le présent chapitre s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement après le 31 décembre 2000. Toutefois, aux fins du troisième alinéa de l’article 38.4, le taux d’intérêt est celui déterminé en application de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) et aux fins de l’article 38.5 les références aux articles 115.1 et 115.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) sont des références aux articles 146 et 147 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.