15. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite des fonctionnaires dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:1° en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime;
2° en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou de son soixantième anniversaire de naissance dans le cas d’une fonctionnaire;
3° en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 63.3 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), ce dernier étant réduit, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.