29.5. L’employé qui a complété la formation visée à l’annexe IV.1 et qui a suivi un stage rémunéré dans l’un des établissements mentionnés dans cette annexe peut faire compter le nombre de mois de service antérieur qui y est mentionné s’il fait la preuve à Retraite Québec qu’il a suivi un tel stage. Toutefois, l’employé qui a complété la formation visée aux paragraphes IV ou V de cette annexe et qui fait la preuve à Retraite Québec que la durée de son stage excède le nombre de mois qui est prévu à ces paragraphes peut faire compter les mois excédentaires.
L’employé qui n’a pas complété la formation visée à l’annexe IV.1 peut faire compter le nombre de mois de service qu’il a effectué durant son stage s’il en fait la preuve à Retraite Québec.