40. À compter du 1er janvier 1984, la retenue annuelle prévue à l’article 29 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou, selon le cas, prévue aux articles 18 et 69 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), est égale:1° à 8,08% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 7,25% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2° à 6,28% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 5,45% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette Loi;
3° à 8,08% dans le cas du Régime de retraite des enseignants et 7,25% dans le cas du Régime de retraite des fonctionnaires sur la partie de son traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.