38. Le présent règlement a effet à compter du 1er janvier 1987, sous réserve de ce qui suit:1° le paiement du 24 décembre 1986 comprendra la prestation du pensionné jusqu’au 1er janvier 1987, s’il s’agit d’une prestation dont le paiement a débuté avant le 11 décembre 1986;
2° le paiement du 15 janvier 1987 comprendra la prestation du pensionné entre le 24 décembre 1986 et le 1er janvier 1987, s’il s’agit d’une prestation dont le paiement a débuté après le 10 décembre 1986 mais avant le 1er janvier 1987.