31. Aux fins de l’application de l’article 115.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), a occupé une fonction de façon occasionnelle, l’employé qui a été engagé:1° pour occuper une fonction dont l’existence tient ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire de personnel ou à un surcroît de travail et qui donne lieu à une rémunération à caractère essentiellement temporaire;
2° pour occuper une fonction dans le but d’exécuter un travail spécifique d’une durée déterminée sauf s’il s’agit d’un emploi ou d’une fonction dont le caractère est à la fois répétitif et saisonnier;
3° pour combler temporairement un poste vacant en l’absence de candidats éligibles.