10.4. Le traitement de base annuel d’un employé qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 200 jours et qui est payé selon un taux horaire est établi en multipliant ce taux par le nombre maximum d’heures qui peuvent être rémunérées dans une année. Ce nombre est de:0.1° 720, s’il s’agit d’un enseignant à la formation professionnelle;
1° 800, s’il s’agit d’un enseignant à l’éducation aux adultes ou d’un enseignant à la leçon au niveau secondaire;
2° 920, s’il s’agit d’un enseignant à la leçon au niveau préscolaire ou primaire;
3° 1 000, s’il s’agit d’un suppléant occasionnel.