1. Sous réserve du troisième alinéa et malgré l’article 85.22 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), l’employé de niveau non syndicable qui prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures prévues au chapitre V.2 du titre I de cette Loi et qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau syndicable est, pour les fins de ce chapitre, réputé être:1° un employé de niveau syndicable s’il était un tel employé le 22 mars 1997;
2° un employé de niveau non syndicable s’il était un tel employé à cette date.
Sous réserve du troisième alinéa et malgré l’article 215.11.1 de cette Loi, l’employé de niveau syndicable qui prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures prévues au titre IV.1.1 de cette Loi et qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau non syndicable est réputé être, pour les fins de ce titre, un employé de niveau non syndicable.
L’employé qui participait à ce régime le 31 décembre 1996 à titre d’employé de niveau syndicable et à titre d’employé de niveau non syndicable est réputé, pour les fins de ces mesures, être:1° un employé de niveau syndicable s’il est âgé de moins de 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au premier alinéa et s’il était un tel employé le 22 mars 1997;
2° un employé de niveau syndicable s’il est âgé d’au moins 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au premier alinéa et s’il était un tel employé admissible aux mesures de départ assisté visées à l’article 85.33 de cette Loi le 22 mars 1997;
3° un employé de niveau non syndicable s’il est âgé d’au moins 55 ans à la date à laquelle il cesse de participer à ce régime, s’il prend sa retraite au cours de la période d’application des mesures visées au deuxième alinéa et s’il était un tel employé non admissible à ces mesures de départ assisté le 22 mars 1997.
En outre des conditions prévues au premier ou au troisième alinéa, l’employé doit, pour être réputé un employé de niveau syndicable, satisfaire aux conditions ou modalités prévues par le Règlement sur l’application du titre IV.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (D. 1228-97, 97-09-24).