95. Toutes les sommes transférées entre le régime de retraite fédéral et le présent régime le sont conformément aux dispositions de l’accord réciproque sur le transfert tel que défini et à l’entente relative aux modalités de transfert et d’intégration applicables à l’employé fédéral visé aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 2 et sont versées à la Caisse de dépôt et de placement du Québec.