1° soit une pension immédiate si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions:a) son âge et ses années de service ouvrant droit à pension totalisent 80 ou plus et s’il est âgé d’au moins 50 ans;
b) il a atteint l’âge de 60 ans;
2° soit une allocation annuelle payable immédiatement si, au moment où il cesse d’occuper ainsi ses fonctions, il a atteint l’âge de 50 ans et compte à son crédit au moins 10 années de service ouvrant droit à pension, et égale au montant de la pension calculé en application des sous-sections 0.1 et 1 du chapitre V du titre I diminué du plus petit des deux produits obtenus en multipliant 3% du montant de cette pension:a) soit par 60 moins son âge, arrondi au dixième d’année le plus proche;
b) soit la moitié de la différence entre 80 et le total de son âge et de ses années de service ouvrant droit à pension.